299.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1° de l'article 277, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
Les articles 300 et 301 ne s’appliquent toutefois qu’à l’égard des services reconnus entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :1°le 1er janvier 2014, pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7;
2°la date de fin de participation active du participant, s’il n’est pas visé par le paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7.